LA LÉGISLATION FUNÉRAIRE
LE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIÈRE
Les familles peuvent demander le transport de leur défunt vers un domicile ou une chambre funéraire, dans un délai de 48 h, avec ou sans soins de conservation. Il doit être effectué par un opérateur funéraire habilité par la préfecture, dans un véhicule spécialement aménagé et agréé par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport du corps avant mise en bière ne peut être réalisé sans une déclaration préalable, effectuée par l’opérateur funéraire auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R.2213‑8, R.2213‑8‑1, R.2213‑9 et R.2213‑11 du C.G.C.T.
TRANSPORT AU DOMICILE
Sont nécessaires :
- Demande écrite de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
- Accord du médecin sur le certificat de décès.
- Le refus du médecin doit être motivé par les raisons suivantes : problème médico-légal, maladie contagieuse (arrêté du 20/07/1998), dégradation du corps.
- Accord du Directeur si le décès s’est produit dans un établissement de soins ou une maison de retraite.
TRANSPORT À UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE
Sont nécessaires :
- Demande écrite de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
- Passé un délai de 10 h, la demande peut être réalisée par l’établissement où le décès s’est produit.
- Accord du médecin sur le certificat de décès.
- Accord du Directeur, si le décès s’est produit dans un établissement de soins ou une maison de retraite.
- En cas de décès sur la voie publique, l’intervention des services de police ou de gendarmerie est nécessaire.
- Le défunt est alors transporté sur réquisition de police.
- En cas de problème médico-légal, le corps est transporté à l’Institut Médico-Légal, où il reste à la disposition de la justice.
TRANSPORT À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
En cas de don du corps à la médecine, le transport s’effectue dans les mêmes conditions qu’un transport vers une chambre funéraire. Les pièces demandées sont complétées, entre autres, par l’original de la carte de donateur du défunt et le certificat de non contagion. Il faut que le défunt ou la défunte ait fait les démarches nécessaires de son vivant, auprès de la faculté de médecine la plus proche de son domicile.
TRANSPORT À UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
La famille peut demander le transport du défunt à un établissement de santé, afin d’effectuer des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès.
Sont nécessaires :
- Demande écrite de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
- Accord du médecin sur le certificat de décès.
- Le délai de transport avant mise en bière est porté à 72 h, en cas de recherche de maladie contagieuse.
LES SOINS DE CONSERVATION
Les soins de conservation ne peuvent être pratiqués sans une déclaration préalable indiquant le mode opératoire et les produits employés, transmise au maire de la commune du lieu de l’opération.
Sont nécessaires :
- Demande écrite de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
- Certificat du médecin attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et qu’il n’y a pas d’obstacle au don du corps ou aux soins de conservation.
Les soins de conservation ne pouvant être pratiqués sur une personne décédée d’une des infections transmissibles fixées par l’arrêté du 20/07/1998, le médecin ne doit donner son accord sur le certificat de décès que si cette condition est remplie.
Note d'information aux familles sur les soins de conservation
Information sur les conditions d'exécution des soins de conservation à domicile
LA MISE EN BIÈRE
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, celle-ci doit être retirée par un médecin ou un thanatopracteur, qui atteste de sa récupération avant la mise en bière. La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de mise en bière, sur production du certificat de décès attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
L’INHUMATION
Le défunt peut être inhumé dans le cimetière de la commune de son domicile, de son décès, de son inscription sur les listes électorales, ou dans lequel la famille dispose d’une sépulture familiale. L’autorisation d’inhumation est délivrée par le maire de la commune concernée, sur demande de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
LA CRÉMATION
Lorsqu’une personne a fait le choix de la crémation, les pièces suivantes sont demandées :
- Déclaration écrite du défunt, à défaut la demande écrite de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles.
- Certificat médical attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et indiquant que le défunt n’est pas porteur d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile.
Destination des cendres :
L’urne cinéraire, contenant l'intégralité des cendres, peut être inhumée dans une concession de famille ou scellée sur un monument funéraire.
L’intégralité des cendres peut également être dispersée dans un espace aménagé à cet effet, d’un cimetière, d’un site cinéraire, ou en pleine nature, à l’exception des voies publiques. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt, ainsi que la date de dispersion de ses cendres, sont inscrites sur un registre créé à cet effet.
Dans l’éventuelle attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire peut être conservée au crématorium, pendant une période qui ne peut excéder un an. Elle peut également être conservée dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association en charge du lieu. Au terme de ce délai et d’une carence de 30 jours et en l’absence de décision, les cendres sont, en leur totalité, dispersées dans l’espace aménagé du cimetière de la commune du lieu de décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet.
LISTE DES INFECTIONS TRANSMISSIBLES
par arrêté du Secrétariat d’État à la Santé du 12/07/2017
Nécessitant la mise en bière dans un cercueil hermétique :
- orthopoxviroses
- choléra
- peste
- charbon
- fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses
Ne permettant pas la pratique de soins de conservation :
- rage
- maladie de Creutzfeldt-Jacob
- tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant
Soins de conservation - Législation
INFOS
La personne qui s’occupe des funérailles peut obtenir le prélèvement sur les comptes bancaires du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques, dans la limite de 5 000 euros. Le débit sur les comptes du défunt étant effectif dans la limite du solde créditeur (arrêté publié au Journal Officiel du 10 décembre 2013, faisant suite à l’article 72 de la Loi de séparation et de régulation des activités bancaires).